Département des fabriques

et du patrimoine religieux

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Activités et nouvelles du Département des fabriques
Département du bâtiment
Table 02 du Conseil du patrimoine religieux du Québec
Données générales au sujet des fabriques de paroisse
Patrimoine immobilier et religieux des paroisses
Cahier de l'assemblée de fabrique et documents
Campagnes annuelles et dons planifiés
Réaménagements pastoraux
Outils pour la Capitation et la C.V.A.
Dons planifiés
Mémo-AF: Bulletin d'information
Services et comités du Département et des Services administratifs

 

Énoncés des principes sur les biens
et politique de disposition

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Énoncé des principes
Biens ecclésiastiques et biens sacrés
a)

Les biens temporels (meubles ou immeubles), dès qu'ils sont devenus la propriété de l'Église, sont appelés biens ecclésiastiques.

b)

Au nombre des biens ecclésiastiques, ceux qui ont été dédiés au culte divin par la consécration ou la bénédiction sont appelés biens sacrés :
l'église, le cimetière, les calices, les ciboires, etc.

c)

Les biens ecclésiastiques, qui ont une valeur notable en raison soit de leur prix réel, de leur valeur artistique ou historique, de souvenirs qui s'y rattachent, sont appelés biens précieux ou patrimoniaux.

d)

Les administrateurs de biens ecclésiastiques, n'étant pas propriétaires de ces biens, mais les représentants de l'Église de qui ils tiennent de droit d'administrer, ne peuvent pas agir indépendamment d'elle. Ils doivent se conformer strictement à la législation établie par le droit canonique et le code civil, ainsi qu'aux règlements diocésains, afin de procurer à leurs actes une validité incontestables et dégager leur responsabilité morale et matérielle. S'ils excédaient les limites fixées par la loi commune ou les règles particulières, leurs actes seraient nuls. l'Église ne pourrait pas être tenue responsable de contrats passés sans autorité et les administrateurs s'exposeraient à des sanctions, même d'ordre pécuniaire.

e) Les biens sacrés sont inaliénables et imprescriptibles. Sur ce point, un extrait du Jugement rendu en faveur de la Fabrique de l'Ange-Gardien (Cour Supérieure du Québec, le 18 janvier 1980) se lit comme suit : " Le tribunal considère que les objets faisant partie du culte (objets sacrés) et dont la destination n'a pas été changée par l'autorité ecclésiastique compétente sont encore choses sacrées au sens de l'article 2217 du Code civil et, partant, hors commerce et imprescriptibles, de sorte que toutes les aliénations et acquisitions dont elles ont été l'objet sont nulles de nullité absolue et que la fabrique en est seule, véritable et unique propriétaire."

 

Politique de disposition des biens ecclésiastiques
Biens (meubles et immeubles) suite à la fermeture d'une église ou autre lieu de culte.

Biens meubles
Le diocèse en dispose par simple don ou vente :

a)

pour les fabriques du diocèse, d'abord pour la fabrique hôte d'une paroisse supprimée;

b)

pour les fabriques des autres diocèse du Québec;

c)

pour les missions lointaines, à l'effet de subvenir aux besoins des missionnaires, principalement ceux originaires du Québec.

Dans la perspective d'une vente ou autre affectation profane du bâtiment, les objets (les biens précieux ou les objets d'une valeur notable ; artistique, historique ou matérielle) en auront été soustraits. On en disposera après évaluation par des spécialistes en la matière.

 

 

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