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Énoncés
des principes sur les biens
et politique de disposition
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Énoncé
des principes
Biens ecclésiastiques et biens sacrés |
a) |
Les biens temporels
(meubles ou immeubles), dès qu'ils sont devenus la propriété de
l'Église, sont appelés biens
ecclésiastiques. |
b) |
Au nombre des biens
ecclésiastiques, ceux qui ont été dédiés au culte divin par la
consécration ou la bénédiction sont appelés biens
sacrés :
l'église, le cimetière, les calices, les ciboires, etc. |
c) |
Les biens
ecclésiastiques, qui ont une valeur notable en raison soit de leur prix
réel, de leur valeur artistique ou historique, de souvenirs qui s'y
rattachent, sont appelés biens précieux ou
patrimoniaux. |
d) |
Les administrateurs de
biens ecclésiastiques, n'étant pas propriétaires de ces biens, mais
les représentants de l'Église de qui ils tiennent de droit
d'administrer, ne peuvent pas agir indépendamment d'elle. Ils doivent
se conformer strictement à la législation établie par le droit
canonique et le code civil, ainsi qu'aux règlements diocésains, afin
de procurer à leurs actes une validité incontestables et dégager leur
responsabilité morale et matérielle. S'ils excédaient les limites
fixées par la loi commune ou les règles particulières, leurs actes
seraient nuls. l'Église ne pourrait pas être tenue responsable de
contrats passés sans autorité et les administrateurs s'exposeraient à
des sanctions, même d'ordre pécuniaire. |
e) |
Les biens sacrés
sont inaliénables et imprescriptibles. Sur ce point, un extrait du
Jugement rendu en faveur de la Fabrique de l'Ange-Gardien (Cour
Supérieure du Québec, le 18 janvier 1980) se lit comme suit : "
Le tribunal considère que les objets faisant partie du culte (objets
sacrés) et dont la destination n'a pas été changée par l'autorité
ecclésiastique compétente sont encore choses sacrées au sens de
l'article 2217 du Code civil et, partant, hors commerce et
imprescriptibles, de sorte que toutes les aliénations et acquisitions
dont elles ont été l'objet sont nulles de nullité absolue et que la
fabrique en est seule, véritable et unique propriétaire." |
Politique de
disposition des biens ecclésiastiques
Biens (meubles et
immeubles) suite à la fermeture d'une église ou autre lieu de culte. |
Biens
meubles
Le diocèse en dispose par simple don ou vente : |
a) |
pour les fabriques du
diocèse, d'abord pour la fabrique hôte d'une paroisse supprimée; |
b) |
pour les fabriques des
autres diocèse du Québec; |
c) |
pour les missions
lointaines, à l'effet de subvenir aux besoins des missionnaires,
principalement ceux originaires du Québec. |
Dans la perspective d'une
vente ou autre affectation profane du bâtiment, les objets (les biens
précieux ou les objets d'une valeur notable ; artistique, historique ou
matérielle) en auront été soustraits. On en disposera après
évaluation par des spécialistes en la matière. |
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